Version officielle
Le Décret a toujours préséance sur l’information présentée sur ce site.
INTRODUCTION
Le décret est un outil important au maintien d’un climat de paix sociale entre employeur et salarié. Il prévoit les conditions minimales à respecter dans l’industrie des services automobiles.
Son contenu est négocié entre représentants patronaux et syndicaux, revu par le ministère du Travail avant sa publication dans la Gazette officielle du Québec pour ensuite entrer en vigueur. Il est issu de la loi sur les décrets de convention collective qui stipule à son article 11 que les dispositions du décret sont d’ordre public.
En cas de conflit entre l’application d’un décret et la Loi sur les normes du travail, ce sont les dispositions les plus généreuses qui s’appliquent.
DÉCRET SUR L’INDUSTRIE DES SERVICES AUTOMOBILES DE LA RÉGION DE MONTRÉAL
(L.R.Q., C. D-2)
LOI SUR LES DÉCRETS DE CONVENTION COLLECTIVE
(chapitre D-2, a. 2 et 6)
R.R.Q., 1981, c. D-2, r.46; D.296-92, a.1.
Sections et articles du Décret
SECTION 2.00 – CHAMPS D’APPLICATION
SECTION 3.00 – DURÉE DU TRAVAIL
SECTION 4.00 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES
SECTION 5.00 – RAPPEL AU TRAVAIL
SECTION 6.00 – JOURS FÉRIÉS ET CHÔMÉS
SECTION 7.00 – CONGÉS ANNUELS PAYÉS
SECTION 8.00 – LES ABSENCES ET LES CONGÉS SPÉCIAUX
SECTION 11.00 – CLASSIFICATION DU COMMIS AUX PIÈCES ET DU COMMISSIONNAIRE
SECTION 12.00 – AVIS DE CESSATION D’EMPLOI OU DE MISE À PIED ET CERTIFICAT DE TRAVAIL