Décret sur l’industrie des services automobiles de la région de montréal

SECTION 6.00 – JOURS FÉRIÉS ET CHÔMÉS

6.01.
Les jours suivants sont des jours fériés, chômés et payés:

les 1er et 2 janvier;

le Vendredi saint ou le lundi de Pâques, au choix de l’employeur;

le lundi qui précède le 25 mai;

le 1er juillet ou, si cette date tombe un dimanche, le 2 juillet;

le 1er lundi de septembre;

le deuxième lundi d’octobre;

les 25 et 26 décembre.

R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 6.01; D. 1386-99, a. 7; D. 33-2007, a. 9; D. 484-2012, a. 2.
6.02.

Pour bénéficier d’un jour férié et chômé prévu à l’article 6.01, le salarié doit avoir travaillé le dernier jour ouvrable qui précède le jour férié et le premier jour ouvrable qui suit ce jour férié, à moins que le salarié soit autorisé à s’absenter conformément au décret, à la Loi ou par son employeur, ou que son absence soit motivée par une raison valable et que le salarié ne reçoit aucune indemnité de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail.

Le salarié qui a été mis à pied depuis moins de 20 jours précédant ou suivant les 1er et 2 janvier ainsi que les 25 et 26 décembre, ou depuis moins de 48 heures précédant ou suivant les autres jours fériés prévus à l’article 6.01, bénéficie d’un jour férié et chômé prévu à l’article 6.01, s’il a travaillé le dernier jour ouvrable qui précède le jour férié et le premier jour ouvrable qui le suit.

R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 6.02; D. 296-92, a. 15; D. 1386-99, a. 7; D. 33-2007, a. 10.
6.03.
L’employeur doit verser à un salarié qui a droit à un jour férié prévu à l’article 6.01:

une indemnité égale à 1/20 du salaire gagné au cours des 4 semaines complètes de paie précédant la semaine du congé, sans tenir compte des heures supplémentaires, dans le cas où le jour férié coïncide avec un jour non ouvrable pour le salarié;

une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait reçue s’il avait été au travail, dans le cas où le jour férié coïncide avec un jour ouvrable pour le salarié; toutefois, pour le salarié qui justifie de moins de 20 jours de service continu dans l’entreprise, son indemnité sera calculée selon les modalités du paragraphe 1.

Toutefois, pour le salarié visé par le deuxième alinéa de l’article 6.02, l’indemnité est égale à 1/20 du salaire gagné au cours des 4 semaines complètes de paie précédant sa mise à pied.

Un jour férié qui coïncide avec un jour non ouvrable peut être reporté dans les 15 jours précédant ou suivant ce jour férié au jour ouvrable convenu entre le salarié et l’employeur.

R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 6.03; D. 296-92, a. 16; D. 1386-99, a. 7; D. 33-2007, a. 11; D. 484-2012, a. 3.
6.04.

Un salarié qui travaille l’un des jours fériés prévus à l’article 6.01 est rémunéré pour les heures effectuées selon son salaire effectivement payé en plus de recevoir l’indemnité afférente à ce jour.

R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 6.04; D. 1693-82, a. 5; D. 296-92, a. 17; D. 1386-99, a. 7.
6.05.

Si un salarié est en congé annuel l’un des jours fériés prévus à l’article 6.01, l’employeur doit lui verser l’indemnité prévue à l’article 6.03 ou lui accorder un congé compensatoire d’une journée à une date convenue entre l’employeur et le salarié.

R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 6.05; D. 1693-82, a. 5; D. 1386-99, a. 7.
6.06.

La Saint-Jean-Baptiste est un jour férié et chômé, conformément à la Loi sur la fête nationale (chapitre F-1.1).

R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 6.06; D. 1693-82, a. 6; D. 296-92, a. 18; D. 1386-99, a. 7.
6.07.

(Abrogé).

R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 6.07; D. 1693-82, a. 7; D. 296-92, a. 19; D. 1386-99, a. 7; D. 33-2007, a. 12.
6.08.

(Remplacé).

R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 6.08; D. 296-92, a. 19; D. 1386-99, a. 7.
6.09.

(Remplacé).

D. 1693-82, a. 8; D. 1386-99, a. 7.
6.10.

(Remplacé).

D. 1693-82, a. 8; D. 296-92, a. 20; D. 1386-99, a. 7.
6.11.

(Remplacé).

D. 1693-82, a. 8; D. 296-92, a. 21; D. 1386-99, a. 7.
6.12.

(Remplacé).

D. 1693-82, a. 8; D. 296-92, a. 22; D. 1386-99, a. 7.
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