Décret sur l’industrie des services automobiles de la région de montréal

SECTION 9.00 – SALAIRE

9.01.
Les taux horaires minimaux de salaires sont les suivants:

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Emplois À compter du 6 décembre 2023 À compter du 17 avril 2024 À compter du 17 avril 2025
Apprenti :
1re année * 20,11 $ 20,71 $ 21,28 $
2e année 21,03 $ 21,66 $ 22,26 $
3e année 23,43 $ 24,13 $ 24,80 $
Compagnon :
1re classe 30,01 $ 30,91 $ 31,76 $
2e classe 27,63 $ 28,46 $ 29,24 $
3e classe 26,15 $ 26,93 $ 27,68 $
Commis aux pièces :
Niveau A 25,35 $ 26,11 $ 26,83 $
Niveau B 24,20 $ 24,93 $ 25,61 $
Niveau C 23,76 $ 24,47 $ 25,15 $
Niveau D 21,76 $ 22,41 $ 23,03 $
Commissionnaire :
Niveau A 17,81 $ 18,34 $ 18,85 $
Niveau B 16,37 $ 16,86 $ 17,32 $
Démonteur :
1er échelon 17,91 $ 18,45 $ 18,95 $
2e échelon 18,83 $ 19,39 $ 19,93 $
3e échelon 19,88 $ 20,48 $ 21,04 $
Laveur  17,81 $ 18,34 $ 18,85 $
Ouvrier spécialisé :
1er échelon 18,43 $ 18,98 $ 19,50 $
2e échelon 20,96 $ 21,59 $ 22,18 $
3e échelon 22,17 $ 22,84 $ 23,46 $
Préposé au service :
1er échelon 17,61 $ 18,14 $ 18,64 $
2e échelon 19,14 $ 19,71 $ 20,26 $
3e échelon 21,18 $ 21,82 $ 22,42 $
Préposé à l’alignement et à la suspension, préposé aux ajustements et mécanicien en transmission automatique
Première classe 30,01 $ 30,91 $ 31,76 $
Deuxième classe 27,63 $ 28,46 $ 29,24 $
Troisième classe 26,15 $ 26,93 $ 27,68 $

* L’année s’entend de la période pendant laquelle un apprenti acquiert 2 000 heures d’expérience dans l’un des emplois prévus au décret. Les congés annuels et spéciaux et les jours fériés, chômés et payés sont pris en compte aux fins du calcul des heures d’expérience.

Prendre note que : les heures effectuées entre 21 h et 7 h par les salariés entraînent une prime de 0,75 $ du taux horaire effectivement payé.

R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 9.01; D. 296-92, a. 29; D. 1386-99, a. 7; D. 33-2007, a. 21; D. 484-2012, a. 8; D. 381-2019, a. 5; D. 1704-2023, a. 6.
9.02.

Le salaire doit être payé en espèces sous enveloppe scellée, par chèque ou par virement bancaire au plus tard le jeudi.

Un salarié est réputé ne pas avoir reçu paiement du salaire qui lui est dû si le chèque qui lui est remis n’est pas encaissable dans les 2 jours ouvrables qui suivent sa réception.

Après entente avec ses salariés, un employeur peut les rémunérer à toutes les 2 semaines.

Le salarié doit recevoir son salaire en mains propres sur les lieux de travail et pendant un jour ouvrable, sauf dans le cas où le paiement est fait par virement bancaire ou est expédié par la poste. Le salaire peut aussi être remis à un tiers sur demande écrite du salarié.

Si le jour habituel de paiement du salaire tombe un jour férié et chômé, le salaire est versé au salarié le jour ouvrable qui précède ce jour.

R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 9.02; D. 296-92, a. 29; D. 1386-99, a. 7; D. 57-2021, a. 14.
9.03.

L’employeur doit remettre au salarié, en même temps que son salaire, un bulletin de paie contenant des mentions suffisantes pour lui permettre de vérifier le calcul de son salaire. Ce bulletin de paie doit contenir en particulier, le cas échéant, les mentions suivantes:

le nom de l’employeur;

le nom du salarié;

l’identification de l’emploi du salarié;

la date du paiement et la période de travail qui correspond au paiement;

le nombre d’heures payées au taux effectif;

le nombre d’heures supplémentaires payées, cumulées ou remplacées par un congé avec la majoration applicable;

la nature et le montant des bonis, primes, commissions, indemnités ou allocations versées;

le taux horaire effectif;

le montant du salaire brut;

10° la nature et le montant des déductions effectuées;

11° le montant du salaire net versé au salarié.

R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 9.03; D. 296-92, a. 29; D. 1386-99, a. 7.
9.04.

Les taux horaires de salaire prévus à l’article 9.01 sont des taux horaires minimaux. Toute commission, boni, prime au travail et toute autre forme de rémunération doivent être versés au salarié en sus du taux horaire minimal de salaire. Aucune compensation et aucun avantage ayant une valeur pécuniaire ne doivent entrer dans le calcul du taux horaire minimal.

R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 9.04; D. 296-92, a. 29; D. 1386-99, a. 7.
9.05.

Lors du paiement du salaire, il ne peut être exigé aucune formalité de signature autre que celle qui établit que la somme remise au salarié correspond au montant du salaire net indiqué sur le bulletin de paie.

R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 9.05; D. 296-92, a. 29; D. 1386-99, a. 7.
9.06.

L’acceptation par le salarié d’un bulletin de paie n’emporte pas renonciation au paiement de tout ou partie du salaire qui lui est dû.

R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 9.06; D. 296-92, a. 29; D. 1386-99, a. 7.
9.07.

Un employeur peut effectuer une retenue sur le salaire uniquement s’il y est contraint par une loi, un règlement, une ordonnance d’un tribunal, une convention collective, un décret ou un régime complémentaire de retraite à adhésion obligatoire.

L’employeur peut également effectuer une retenue sur le salaire si le salarié y consent par écrit et pour une fin spécifique mentionnée dans cet écrit.

Le salarié peut révoquer cette autorisation en tout temps, sauf lorsqu’elle concerne une adhésion à un régime d’assurance collective ou à un régime complémentaire de retraite. L’employeur verse à leur destinataire, dans les 60 jours de la révocation, les sommes ainsi retenues.

D. 1386-99, a. 7; D. 33-2007, a. 22.
9.08.

Le pourboire versé directement ou indirectement par un client appartient en propre au salarié qui a rendu le service et il ne doit pas être confondu avec le salaire qui lui est par ailleurs dû. L’employeur doit verser au salarié au moins le salaire du décret sans tenir compte des pourboires qu’il reçoit.

Si l’employeur perçoit le pourboire, il le remet entièrement au salarié qui a rendu le service. Le mot pourboire comprend les frais de service ajoutés à la note du client mais ne comprend pas les frais d’administration ajoutés à cette note.

L’employeur ne peut imposer un partage des pourboires entre les salariés. Il ne peut non plus intervenir de quelque manière que ce soit dans l’établissement d’une convention de partage des pourboires. Une telle convention doit résulter du seul consentement libre et volontaire des salariés qui ont droit aux pourboires.

Un employeur ne peut exiger d’un salarié de payer les frais reliés à l’utilisation d’une carte de crédit.

D. 1386-99, a. 7; D. 33-2007, a. 22.
9.09.

Le salarié appelé occasionnellement ou régulièrement à occuper différents emplois reçoit le salaire horaire correspondant à l’emploi le mieux rémunéré et bénéficie de toutes les conditions de travail s’y rattachant.

Un salarié affecté de façon permanente à un nouvel emploi reçoit le salaire horaire qui se rapporte à son nouvel emploi et bénéficie de toutes les conditions de travail s’y rattachant.

D. 1386-99, a. 7.
9.10.

(Abrogé).

D. 1386-99, a. 7; D. 484-2012, a. 9.
9.11.

Les dispositions du décret ne doivent pas être inférieures à celles prévues à la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1). Les taux horaires minimaux de salaire du décret ne doivent pas être inférieurs au taux que le salarié recevrait s’il était rémunéré selon le Règlement sur les normes du travail (chapitre N-1.1, r. 3).

D. 1386-99, a. 7; D. 33-2007, a. 23.
9.12.

Un employeur est tenu de rembourser au salarié les frais raisonnables encourus lorsque, sur demande de l’employeur, le salarié doit effectuer un déplacement ou suivre une formation.

D. 33-2007, a. 23.
9.13.

Un employeur ne peut accorder à un salarié un taux de salaire inférieur à celui consenti à ses autres salariés qui effectuent les mêmes tâches dans le même établissement uniquement en raison de son statut d’emploi, notamment parce qu’il travaille habituellement moins d’heures par semaine.

D. 33-2007, a. 23; D. 57-2021, a. 15.
9.14.

Une agence de placement de personnel ne peut accorder à un salarié un taux de salaire inférieur à celui consenti aux salariés de l’entreprise cliente qui effectuent les mêmes tâches dans le même établissement uniquement en raison de son statut d’emploi, notamment parce qu’il est rémunéré par une telle agence ou qu’il travaille habituellement moins d’heures par semaine.

D. 1704-2023, a. 6.
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