Décret sur l’industrie des services automobiles de la région de montréal

SECTION 10.00 – CONDITIONS D’ADMISSION ET DE QUALIFICATION, PRORATA DES APPRENTIS ET RECONNAISSANCE DES CERTIFICATS DE QUALIFICATION

10.01.

La durée de l’apprentissage est de 3 ans. Dès son entrée dans l’industrie assujettie au présent décret, l’apprenti doit s’enregistrer au comité paritaire afin d’établir la compilation des différents stages de son apprentissage et d’évaluer son expérience. L’employeur ne peut engager un apprenti qui ne s’est pas conformé à cette disposition.

R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 10.01.
10.02.

Pour être admis, tout apprenti doit avoir 16 ans révolus.

R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 10.02; D. 381-2019, a. 6.
10.03.

À la fin de son apprentissage ainsi qu’à la fin de chaque stage d’apprentissage, l’apprenti doit se présenter devant le bureau d’examinateurs du comité paritaire et y subir l’examen requis en vue, soit de se qualifier pour le stage d’apprentissage suivant, soit d’obtenir son certificat de qualification, selon le cas.

R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 10.03.
10.04.

À la fin de leurs études dans une école ou une section d’automobile de l’enseignement spécialisé du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, les élèves reçoivent un crédit d’apprentissage lors de la réussite d’un diplôme d’études professionnelles.

R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 10.04; D. 381-2019, a. 7.
10.05.

Le détenteur d’un certificat de compagnon de troisième et de deuxième classes a droit, lorsqu’il a été détenteur de son certificat pour au moins 12 mois, de subir un examen pour obtenir un certificat de qualification de la classe supérieure.

R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 10.05.
10.06.

Pour chaque métier dans lequel un employeur utilise les services de compagnons, l’employeur a le droit d’accepter deux apprentis par compagnon. Les apprentis travaillent aux mêmes heures et dans le même édifice que les compagnons.

R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 10.06; D. 33-2007, a. 24; D. 381-2019, a. 8.
10.07.

Le titulaire d’un certificat de qualification ou d’une autre forme de reconnaissance professionnelle délivré au Canada pour un métier mentionné au paragraphe 5 de l’article 1.01, y compris le titulaire d’une mention «Sceau rouge» délivrée conformément au Programme des normes interprovinciales Sceau rouge, est exempté de tout examen de qualification exigé par le présent décret ou en vertu d’un règlement du comité paritaire.

Est pareillement exemptée, la personne qui est titulaire de l’un des titres de formation visés à l’annexe I, délivrés par le ministère de l’Éducation nationale de France, et qui fournit les pièces justificatives démontrant qu’elle a exercé le métier pour la durée prescrite à l’annexe.

Sur paiement des droits exigibles pour la délivrance d’un certificat de qualification, le comité paritaire délivre au titulaire visé aux premier et deuxième alinéas le certificat correspondant de qualification 3e classe.

Pour les fins du deuxième alinéa, le certificat de qualification 3e classe délivré en vertu du troisième alinéa est équivalent au certificat de qualification compagnon classe C mentionné à l’annexe I du décret.

D. 591-2010, a. 11; D. 986-2011, a. 9; D. 484-2012, a. 11.
10.08.

Les heures d’apprentissage effectuées par un apprenti dans une autre province ou un territoire canadien, pour un métier mentionné au paragraphe 5 de l’article 1.01, doivent être reconnues par le comité paritaire sur présentation d’un document les attestant. Il peut notamment s’agir d’une lettre ou d’un carnet d’apprentissage émis par l’autorité compétente en matière d’apprentissage de la province ou du territoire concerné ou d’une lettre émise par l’employeur confirmant les heures d’apprentissage que l’apprenti a effectuées dans son entreprise.

Sur paiement des droits exigibles pour la délivrance d’un certificat d’apprenti, le comité paritaire délivre à l’apprenti visé au premier alinéa le certificat d’apprenti correspondant au nombre d’heures qu’il a effectuées dans une autre province ou un territoire canadien.

D. 888-2017, a. 5.
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