Décret sur l’industrie des services automobiles de la région de montréal

SECTION 3.00 – DURÉE DU TRAVAIL

3.01.
La semaine normale de travail est de 40 heures étalées:

du lundi au vendredi, pour l’apprenti et le compagnon;

du lundi au samedi, pour le démonteur et l’ouvrier spécialisé;

sur au plus 5 jours continus dans une même semaine pour le commis aux pièces, le commissionnaire, le laveur et le préposé au service;

sur au plus 6 jours continus dans une même semaine pour tous les salariés d’un employeur lorsque les travaux visés au sous-paragraphe a ou b du paragraphe 1 de l’article 2.01 sont exécutés sur des véhicules routiers lourds ou des ensembles de véhicules routiers ou reliés à de tels véhicules ou ensembles de véhicules.

R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 3.01; D. 1386-99, a. 7; D. 33-2007, a. 3; D. 381-2019, a. 3 ; D. 1704-2023, a. 2.
3.02.

La journée normale de travail est d’au plus 10 heures étalées sur une période d’au plus 11 heures consécutives.

R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 3.02; D. 1386-99, a. 7.
3.03.

Le salarié peut exiger jusqu’à 1 heure de repos sans paie pour prendre son repas et l’employeur ne peut l’obliger à travailler plus de 5 heures consécutives entre chaque repas. Cette période est rémunérée si le salarié n’est pas autorisé à quitter son poste de travail.

R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 3.03; D. 296-92, a. 6; D. 1386-99, a. 7.
3.04.
Un salarié est réputé au travail dans les cas suivants:

lorsqu’il est à la disposition de son employeur sur les lieux du travail et qu’il est obligé d’attendre qu’on lui donne du travail;

sous réserve de l’article 3.03, durant le temps consacré aux pauses accordées par la Loi, le décret et l’employeur;

durant le temps d’un déplacement exigé par l’employeur;

durant toute période d’essai ou de formation exigée par l’employeur.

R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 3.04; D. 1693-82, a. 3; D. 1386-99, a. 7; D. 33-2007, a. 4.
3.05.

Un salarié a droit à un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 32 heures consécutives.

R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 3.05; D. 296-92, a. 7; D. 1386-99, a. 7; D. 33-2007, a. 5.
3.05.1.

(Remplacé).

D. 632-98, a. 2; D. 1386-99, a. 7.
3.05.2.

(Remplacé).

D. 632-98, a. 2; D. 1386-99, a. 7.
3.06.
Un salarié a droit de refuser de travailler:

plus de 2 heures au-delà de ses heures habituelles quotidiennes de travail ou plus de 14 heures de travail par période de 24 heures, selon la période la plus courte, ou;

pour un salarié dont les heures quotidiennes de travail sont variables ou effectuées de manière non continue, plus de 12 heures de travail par période de 24 heures;

plus de 50 heures de travail par semaine;

lorsqu’il n’a pas été informé au moins 5 jours à l’avance qu’il serait requis de travailler, sauf lorsque la nature de ses fonctions exige qu’il demeure en disponibilité ou que ses services sont requis dans les limites fixées aux paragraphes 1 et 2.

R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 3.06; D. 1386-99, a. 7; D. 33-2007, a. 6; D. 57-2021, a. 2.
3.07.

(Remplacé).

R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 3.07; D. 1693-82, a. 4; D. 296-92, a. 8; D. 1386-99, a. 7.
3.08.

(Remplacé).

R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 3.08; D. 1386-99, a. 7.
3.09.

(Remplacé).

R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 3.09; D. 296-92, a. 9; D. 632-98, a. 3; D. 1386-99, a. 7.
3.10.

(Remplacé).

R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 3.10; D. 1386-99, a. 7.
3.11.

(Remplacé).

R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 3.11; D. 1386-99, a. 7.
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