Décret sur l’industrie des services automobiles de la région de montréal

SECTION 12.00 – AVIS DE CESSATION D’EMPLOI OU DE MISE À PIED ET CERTIFICAT DE TRAVAIL

12.01.

Un employeur doit donner un avis écrit à un salarié avant de mettre fin à son contrat de travail ou de le mettre à pied pour 6 mois ou plus.

Cet avis est d’une semaine si le salarié justifie de moins d’un an de service continu, de 2 semaines s’il justifie d’un an à 5 ans de service continu, de 4 semaines s’il justifie de 5 à 10 ans de service continu et de 8 semaines s’il justifie de 10 ans ou plus de service continu.

L’avis de cessation d’emploi donné à un salarié pendant la période où il a été mis à pied est nul de nullité absolue, sauf dans le cas d’un emploi dont la durée n’excède habituellement pas 6 mois à chaque année en raison de l’influence des saisons.

D. 1386-99, a. 8; D. 33-2007, a. 25.
12.02.
L’article 12.01 ne s’applique pas à l’égard d’un salarié:

qui ne justifie pas de 3 mois de service continu;

dont le contrat pour une durée déterminée ou pour une entreprise déterminée expire;

qui a commis une faute grave;

dont la fin du contrat de travail ou la mise à pied résulte d’un cas de force majeure.

D. 1386-99, a. 8; D. 33-2007, a. 26.
12.03.

L’employeur qui ne donne pas l’avis prévu à l’article 12.01 ou qui donne un avis d’une durée insuffisante doit verser au salarié une indemnité compensatrice équivalente à son salaire habituel, sans tenir compte des heures supplémentaires, pour une période égale à celle de la durée ou de la durée résiduaire de l’avis auquel il avait droit.

Cette indemnité doit être versée au moment de la cessation d’emploi ou de la mise à pied prévue pour plus de 6 mois ou à l’expiration d’un délai de 6 mois d’une mise à pied pour une durée indéterminée ou prévue pour une durée inférieure à 6 mois mais qui excède ce délai.

D. 1386-99, a. 8.
12.04.

À l’expiration du contrat de travail, un salarié peut exiger que son employeur lui délivre un certificat de travail faisant état exclusivement de la nature et de la durée de son emploi, du début et de la fin de l’exercice de ses fonctions ainsi que du nom et de l’adresse de l’employeur. Le certificat ne peut faire état de la qualité du travail ou de la conduite du salarié.

D. 1386-99, a. 8.
0