Décret sur l’industrie des services automobiles de la région de montréal

SECTION 13.00 – VÊTEMENTS

13.01.

Lorsqu’un salarié porte un uniforme ou un vêtement particulier identifié ou non à l’établissement de l’employeur, ce dernier doit le fournir gratuitement.  L’employeur ne peut non plus déduire du salaire ou exiger une somme d’argent d’un salarié pour l’achat, la location, l’usage ou l’entretien de cet uniforme ou de ce vêtement particulier.

À la fin de son emploi, un salarié doit remettre à l’employeur cet uniforme ou ce vêtement particulier.

D. 1386-99, a. 8; D. 33-2007, a. 27; D. 1704-2023, a. 8.
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