Décret sur l’industrie des services automobiles de la région de montréal

SECTION 4.00 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES

4.01.

Les heures effectuées en plus des heures de la journée ou de la semaine normales de travail, entraînent une majoration de 50% du salaire horaire effectivement payé à un salarié, à l’exclusion des primes établies sur une base horaire.

Les heures de travail effectuées un autre jour que ceux de la semaine normale de travail visée à l’article 3.01 entraînent une majoration de 50% du salaire horaire effectivement payé à un salarié.

Malgré le premier alinéa, l’employeur peut, à la demande du salarié, remplacer le paiement des heures supplémentaires par un congé payé d’une durée équivalente aux heures supplémentaires effectuées, majorée de 50%.

Ce congé doit être pris dans les 12 mois suivant les heures supplémentaires effectuées à une date convenue entre l’employeur et le salarié; sinon elles doivent alors être payées. Cependant, lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier du congé, les heures supplémentaires doivent être payées en même temps que le dernier versement du salaire.

R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 4.01; D. 1386-99, a. 7; D. 57-2021, a. 3.
4.02.

Aux fins du calcul des heures supplémentaires, les congés annuels et les jours fériés, chômés et payés sont assimilés à des jours de travail.

R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 4.02; D. 1386-99, a. 7.
4.03.

Les heures effectuées entre 21 h et 7 h par les salariés, à l’exception des salariés visés au paragraphe 4 de l’article 3.01, entraînent une prime de 0,65 $ du taux horaire effectivement payé.

R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 4.03; D. 296-92, a. 10; D. 1386-99, a. 7; D. 889-2001, a. 2; D. 381-2019, a. 4.
4.04.

(Remplacé).

R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 4.04; D. 296-92, a. 10; D. 1386-99, a. 7.
4.05.

(Remplacé).

R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 4.05; D. 296-92, a. 10; D. 1386-99, a. 7.
4.06.

(Remplacé).

D. 296-92, a. 11; D. 1386-99, a. 7.
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