Décret sur l’industrie des services automobiles de la région de montréal

SECTION 8.00 – LES ABSENCES ET LES CONGÉS SPÉCIAUX

8.01.

Un salarié peut s’absenter du travail pendant 3 journées, sans réduction de salaire, à l’occasion du décès ou des funérailles de son conjoint, de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, de son père, de sa mère, d’un frère ou d’une soeur. Il peut aussi s’absenter 2 autres journées à cette occasion, mais sans salaire.

R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 8.01; D. 1386-99, a. 7.
8.02.

Un salarié peut s’absenter du travail pendant 1 journée, sans réduction de salaire, à l’occasion du décès ou des funérailles d’un gendre, d’une bru, de l’un de ses grands-parents ou de l’un de ses petits-enfants de même que du père, de la mère, d’un frère ou d’une soeur de son conjoint.

R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 8.02; D. 1386-99, a. 7.
8.03.

Dans les cas visés aux articles 8.01 et 8.02, le salarié doit aviser l’employeur de son absence le plus tôt possible.

R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 8.03; D. 296-92, a. 28; D. 1386-99, a. 7.
8.04.

Un salarié peut s’absenter du travail pendant 1 journée, sans réduction de salaire, le jour de son mariage ou de son union civile.

Un salarié peut aussi s’absenter du travail, sans salaire, le jour du mariage ou de l’union civile de l’un de ses enfants, de son père, de sa mère, d’un frère, d’une soeur ou d’un enfant de son conjoint.

Le salarié doit aviser l’employeur de son absence au moins 1 semaine à l’avance.

R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 8.04; D. 296-92, a. 28; D. 1386-99, a. 7; D. 33-2007, a. 18.
8.05.

Un salarié peut s’absenter du travail pendant 5 journées, à l’occasion de la naissance de son enfant, de l’adoption d’un enfant ou lorsque survient une interruption de grossesse à compter de la 20e semaine de grossesse. Les 2 premières journées d’absence sont rémunérées.

Ce congé peut être fractionné en journées à la demande du salarié. Il ne peut être pris après l’expiration des 15 jours qui suivent l’arrivée de l’enfant à la résidence de son père ou de sa mère ou, le cas échéant, l’interruption d’une grossesse.

Le salarié doit aviser l’employeur de son absence le plus tôt possible.

R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 8.05; D. 296-92, a. 28; D. 1386-99, a. 7; D. 33-2007, a. 19; D. 484-2012, a. 5; D. 57-2021, a. 5.
8.06.

Un salarié peut s’absenter du travail pendant 10 journées par année pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l’éducation de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, ou en raison de l’état de santé d’un parent ou d’une personne pour laquelle le salarié agit comme proche aidant, tel qu’attesté par un professionnel oeuvrant dans le milieu de la santé et des services sociaux régi par le Code des professions (chapitre C-26).

Ce congé peut être fractionné en journées. Une journée peut aussi être fractionnée si l’employeur y consent.

L’employeur peut demander au salarié, si les circonstances le justifient eu égard notamment à la durée de l’absence, de lui fournir un document attestant des motifs de cette absence.

Le salarié doit aviser l’employeur de son absence le plus tôt possible et prendre les moyens raisonnables à sa disposition pour limiter la prise et la durée du congé.

Les 2 premières journées prises annuellement sont rémunérées selon la formule de calcul prévue à l’article 62 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) avec les ajustements requis en cas de fractionnement. Ce droit à des journées rémunérées naît dès que le salarié justifie de 3 mois de service continu, même s’il s’est absenté auparavant.

R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 8.06; D. 296-92, a. 28; D. 1386-99, a. 7; D. 33-2007, a. 20; D. 57-2021, a. 6.
8.07.

Un salarié peut s’absenter du travail pendant une période d’au plus 26 semaines sur une période de 12 mois pour cause de maladie, de don d’organes ou de tissus à des fins de greffe, d’accident, de violence conjugale ou de violence à caractère sexuel dont il a été victime.

Un salarié peut toutefois s’absenter du travail pendant une période d’au plus 104 semaines s’il subit un préjudice corporel grave à l’occasion ou résultant directement d’un acte criminel le rendant incapable d’occuper son poste habituel. En ce cas, la période d’absence débute au plus tôt à la date à laquelle l’acte criminel a été commis ou, le cas échéant, à l’expiration de la période prévue au premier alinéa, et se termine au plus tard 104 semaines après la commission de l’acte criminel.

Toutefois, le présent article ne s’applique pas s’il s’agit d’une lésion professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001).

R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 8.07; D. 296-92, a. 28; D. 1386-99, a. 7; D. 33-2007, a. 20; D. 57-2021, a. 7.
8.07.1.

Le deuxième alinéa de l’article 8.07 s’applique si les circonstances entourant l’événement permettent de tenir pour probable que le préjudice corporel grave subi par le salarié résulte de la commission d’un acte criminel.

Toutefois, un salarié ne peut bénéficier de cette période d’absence si les circonstances permettent de tenir pour probable qu’il a été partie à l’acte criminel ou a contribué au préjudice par sa faute lourde.

D. 57-2021, a. 8.
8.07.2.

Le deuxième alinéa de l’article 8.07 s’applique si le salarié a subi le préjudice dans les circonstances suivantes:

en procédant ou en tentant de procéder, de façon légale, à l’arrestation d’un contrevenant ou d’un présumé contrevenant ou en prêtant assistance à un agent de la paix procédant à une arrestation;

en prévenant ou en tentant de prévenir, de façon légale, la perpétration d’une infraction ou de ce que cette personne croit être une infraction, ou en prêtant assistance à un agent de la paix qui prévient ou tente de prévenir la perpétration d’une infraction ou de ce qu’il croit être une infraction.

D. 57-2021, a. 8.
8.08.

Dans les cas prévus à l’article 8.07, le salarié doit aviser l’employeur le plus tôt possible de son absence et des motifs de celle-ci.

L’employeur peut demander au salarié, si les circonstances le justifient eu égard notamment à la durée de l’absence ou au caractère répétitif de celle-ci, de lui fournir un document attestant ces motifs.

Si l’employeur y consent, le salarié peut, au cours de la période d’absence prévue au deuxième alinéa de l’article 8.07, reprendre son travail à temps partiel ou de manière intermittente.

R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 46, a. 8.08; D. 296-92, a. 28; D. 1386-99, a. 7; D. 33-2007, a. 20; D. 57-2021, a. 9.
8.09.

La participation du salarié aux régimes d’assurance collective et de retraite reconnus à son lieu de travail ne doit pas être affectée par l’absence du salarié prévue à l’article 8.07, sous réserve du paiement régulier des cotisations exigibles relativement à ces régimes et dont l’employeur assume sa part habituelle.

D. 296-92, a. 28; D. 1386-99, a. 7; D. 33-2007, a. 20.
8.10.

À la fin de l’absence prévue à l’article 8.07, l’employeur doit réintégrer le salarié dans son poste habituel, avec les mêmes avantages, y compris le salaire auquel il aurait eu droit s’il était resté au travail. Si le poste habituel du salarié n’existe plus à son retour, l’employeur doit lui reconnaître tous les droits et privilèges dont il aurait bénéficié au moment de la disparition du poste s’il avait alors été au travail.

Le premier alinéa n’a pas pour effet d’empêcher un employeur de congédier, de suspendre ou de déplacer un salarié si les conséquences, selon le cas, d’une absence pour un motif visé à l’article 8.07 ou le caractère répétitif des absences constituent, selon les circonstances, une cause juste et suffisante.

D. 296-92, a. 28; D. 1386-99, a. 7; D. 33-2007, a. 20; D. 484-2012, a. 6; D. 57-2021, a. 10.
8.11.

Lorsque l’employeur effectue des licenciements ou des mises à pied qui auraient inclus le salarié s’il était demeuré au travail, celui-ci conserve les mêmes droits que les salariés effectivement licenciés ou mis à pied, en ce qui a trait notamment au retour au travail.

D. 296-92, a. 28; D. 1386-99, a. 7; D. 33-2007, a. 20.
8.12.

La présente section n’a pas pour effet de conférer à un salarié un avantage dont il n’aurait pas bénéficié s’il était resté au travail.

D. 296-92, a. 28; D. 1386-99, a. 7; D. 33-2007, a. 20.
8.13.

Un salarié peut s’absenter du travail pendant une période d’au plus 16 semaines sur une période de 12 mois lorsque sa présence est requise auprès d’un parent ou d’une personne pour laquelle le salarié agit comme proche aidant, tel qu’attesté par un professionnel oeuvrant dans le milieu de la santé et des services sociaux régi par le Code des professions (chapitre C-26), en raison d’une grave maladie ou d’un grave accident. Dans le cas où ce parent ou cette personne est un enfant mineur, cette période d’absence est d’au plus 36 semaines sur une période de 12 mois.

Un salarié peut s’absenter du travail pendant une période d’au plus 27 semaines sur une période de 12 mois lorsque sa présence est requise auprès d’un parent, autre que son enfant mineur, ou auprès d’une personne pour laquelle le salarié agit comme proche aidant, tel qu’attesté par un professionnel oeuvrant dans le milieu de la santé et des services sociaux régi par le Code des professions, en raison d’une maladie grave, potentiellement mortelle, attestée par un certificat médical.

Le salarié doit aviser l’employeur le plus tôt possible de son absence et, sur demande de celui-ci, fournir un document la justifiant.

Toutefois, si un enfant mineur du salarié est atteint d’une maladie grave, potentiellement mortelle, attestée par un certificat médical, le salarié a droit à une prolongation de son absence, laquelle se termine au plus tard 104 semaines après le début de celle-ci. L’article 8.09, le premier alinéa de l’article 8.10 et les articles 8.11 et 8.12 s’appliquent à cette absence du salarié, compte tenu des adaptations nécessaires.

D. 33-2007, a. 20; D. 57-2021, a. 11.
8.14.

Un salarié a droit à une prolongation de la période d’absence prévue au premier alinéa de l’article 8.13, laquelle se termine au plus tard 104 semaines après le début de celle-ci, si sa présence est requise auprès de son enfant mineur qui a subi un préjudice corporel grave à l’occasion ou résultant directement d’un acte criminel le rendant incapable d’exercer ses activités régulières.

D. 484-2012, a. 7.
8.15.

Conformément aux dispositions de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), un salarié peut s’absenter du travail:

(paragraphe abrogé);

si son enfant mineur est disparu ou à l’occasion du décès de son enfant mineur;

si son conjoint, son père, sa mère ou son enfant majeur décède par suicide;

si le décès de son conjoint ou de son enfant majeur se produit à l’occasion ou résulte directement d’un acte criminel;

s’il est aussi un réserviste des Forces canadiennes.

D. 484-2012, a. 7; D. 57-2021, a. 12.
8.15.1.

Sauf en ce qui concerne le décès de son enfant mineur, les articles 8.14 et 8.15 s’appliquent si les circonstances entourant l’événement permettent de tenir pour probable, selon le cas, que le préjudice corporel grave résulte de la commission d’un acte criminel, que le décès résulte d’un tel acte ou d’un suicide ou que la personne disparue est en danger.

Toutefois, un salarié ne peut bénéficier de ces dispositions si les circonstances permettent de tenir pour probable que lui-même ou, dans le cas du paragraphe 4 de l’article 8.15, la personne décédée a été partie à l’acte criminel ou a contribué au préjudice par sa faute lourde.

L’article 8.14 et le paragraphe 4 de l’article 8.15 s’appliquent si le préjudice ou le décès survient dans l’une des situations décrites à l’article 8.07.2.

La période d’absence prévue aux articles 8.14 et 8.15 débute au plus tôt à la date à laquelle l’acte criminel ayant causé le préjudice corporel grave a été commis ou à la date du décès ou de la disparition et se termine au plus tard 104 semaines après cette date. Si l’employeur y consent, le salarié peut toutefois, au cours de la période d’absence, reprendre son travail à temps partiel ou de manière intermittente.

Toutefois, si, au cours de cette période de 104 semaines, un nouvel événement survient à l’égard du même enfant et qu’il donne droit à une nouvelle période d’absence, la période maximale d’absence pour ces 2 événements ne peut dépasser 104 semaines à compter de la date du premier événement.

D. 57-2021, a. 13.
8.15.2.

Les articles 8.08 à 8.12 s’appliquent aux périodes d’absences prévues par les articles 8.13, 8.14 et 8.15, compte tenu des adaptations nécessaires.

Le droit prévu au cinquième alinéa de l’article 8.06, s’applique de la même manière aux absences autorisées selon l’article 8.07. Toutefois, l’employeur n’est pas tenu de rémunérer plus de 2 journées d’absence au cours d’une même année, lorsque le salarié s’absente du travail pour l’un ou l’autre des motifs prévus à ces articles.

D. 57-2021, a. 13.
8.16.

Le salarié qui est appelé à comparaître comme témoin devant un tribunal ou un organisme quasi judiciaire dans une cause, autre qu’un grief ou qu’une poursuite pénale intentée par le comité paritaire, concernant son employeur et dans laquelle il n’est pas une des parties intéressées, ne subit aucune réduction de salaire pour la période pendant laquelle sa présence en cour est requise.

D. 484-2012, a. 7.
8.17.

Conformément aux dispositions de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), la salariée enceinte a droit à un congé de maternité, le salarié a droit à un congé de paternité et le père et la mère d’un nouveau-né et la personne qui adopte un enfant ont droit à un congé parental.

Une salariée peut s’absenter du travail sans salaire pour un examen médical relié à sa grossesse ou pour un examen relié à sa grossesse et effectué par une sage-femme.

La salariée avise son employeur le plus tôt possible du moment où elle devra s’absenter.

D. 484-2012, a. 7.
0