Décret sur l’industrie des services automobiles de la région de montréal
SECTION 3.00 – DURÉE DU TRAVAIL
1° du lundi au vendredi, pour l’apprenti, le compagnon, le mécanicien en freins, le mécanicien en transmission automatique, le préposé aux ajustements et le préposé à l’alignement et à la suspension;
2° du lundi au samedi, pour le démonteur et l’ouvrier spécialisé;
3° sur au plus 5 jours continus dans une même semaine pour le commis aux pièces, le commissionnaire, le laveur et le préposé au service;
4° sur au plus 6 jours continus dans une même semaine pour tous les salariés d’un employeur lorsque les travaux visés au sous-paragraphe a ou b du paragraphe 1 de l’article 2.01 sont exécutés sur des véhicules routiers lourds ou des ensembles de véhicules routiers ou reliés à de tels véhicules ou ensembles de véhicules.
La journée normale de travail est d’au plus 10 heures étalées sur une période d’au plus 11 heures consécutives.
Le salarié peut exiger jusqu’à 1 heure de repos sans paie pour prendre son repas et l’employeur ne peut l’obliger à travailler plus de 5 heures consécutives entre chaque repas. Cette période est rémunérée si le salarié n’est pas autorisé à quitter son poste de travail.
1° lorsqu’il est à la disposition de son employeur sur les lieux du travail et qu’il est obligé d’attendre qu’on lui donne du travail;
2° sous réserve de l’article 3.03, durant le temps consacré aux pauses accordées par la Loi, le décret et l’employeur;
3° durant le temps d’un déplacement exigé par l’employeur;
4° durant toute période d’essai ou de formation exigée par l’employeur.
Un salarié a droit à un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 32 heures consécutives.
(Remplacé).
(Remplacé).
1° plus de 2 heures au-delà de ses heures habituelles quotidiennes de travail ou plus de 14 heures de travail par période de 24 heures, selon la période la plus courte, ou;
2° pour un salarié dont les heures quotidiennes de travail sont variables ou effectuées de manière non continue, plus de 12 heures de travail par période de 24 heures;
3° plus de 50 heures de travail par semaine;
4° lorsqu’il n’a pas été informé au moins 5 jours à l’avance qu’il serait requis de travailler, sauf lorsque la nature de ses fonctions exige qu’il demeure en disponibilité ou que ses services sont requis dans les limites fixées aux paragraphes 1 et 2.
(Remplacé).
(Remplacé).
(Remplacé).
(Remplacé).
(Remplacé).